T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.8. Lorsqu’un gestionnaire et plusieurs régimes de placement ont fait un choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5, selon le cas, et que, à une date où ce choix est en vigueur, soit le gestionnaire doit produire une déclaration conjointe pour les périodes de déclaration des régimes conformément au quatrième alinéa de cet article, soit le gestionnaire produit une déclaration conjointe pour les périodes de déclaration des régimes, le gestionnaire et les régimes sont solidairement responsables de tout montant dû, pour ces périodes de déclaration, au titre de la taxe nette, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant ou à la production de cette déclaration.
2015, c. 21, a. 780.